P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
11. Un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament, pourvu que cet établissement exploite un centre où exerce un pharmacien;
2°  le domaine laboratoire, pourvu que cet établissement exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3°  le domaine imagerie médicale, pourvu que cet établissement exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation, pourvu que cet établissement exploite un centre hospitalier.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut, aux mêmes conditions, se voir attribuer de telles autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 11; L.Q. 2017, c. 21, a. 97; A.M. 2018-016, a. 5.
11. Un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament, pourvu que cet établissement exploite un centre où exerce un pharmacien;
2°  le domaine laboratoire, pourvu que cet établissement exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3°  le domaine imagerie médicale, pourvu que cet établissement exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut, aux mêmes conditions, se voir attribuer de telles autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 11; L.Q. 2017, c. 21, a. 97.
11. Un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament, pourvu que cet établissement exploite un centre où exerce un pharmacien;
2°  le domaine laboratoire, pourvu que cet établissement exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3°  le domaine imagerie médicale, pourvu que cet établissement exploite un centre dans lequel est formé un département clinique de radiologie.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut, aux mêmes conditions, se voir attribuer de telles autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 11.